Le Conseil d’Etat a rappelé au PMU, dans un arrêt du 14 octobre dernier, que tous les paris sur le football ne sont pas autorisés, et notamment ceux portant sur « le caractère pair ou impair du nombre total de points ou de buts d’une rencontre sportive ou d’une phase de jeu ».
Dans une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 juin et 12 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le PMU avait demandé au Conseil d’Etat « d’annuler pour excès de pouvoir l’article 3 de la décision n° 2013-107 du 18 décembre 2013 de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), en vertu duquel les paris portant sur le caractère pair ou impair du nombre total de points ou de buts d'une rencontre sportive ou d'une phase de jeu ne sont pas autorisés pour l'ensemble des disciplines sportives supports de paris, ainsi que la décision de l'ARJEL du 10 avril 2014 rejetant son recours gracieux ; et de mettre à la charge de l'ARJEL la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ». Pour mémoire, l’ARJEL avait décidé, pour l’ensemble des disciplines sportives supports de paris, de ne plus autoriser les paris portant sur le caractère pair ou impair du nombre total de points ou de buts marqués lors d’une rencontre sportive ou d’une phase de jeu en décembre 2013. L’autorité régulatrice avait, en conséquence, retiré la mention « somme des buts pair ou impair » dans la liste des supports de paris autorisés pour le football, seule discipline pour laquelle ce type de paris avait été autorisé par une décision prise en mai 2010.
Le Conseil d’Etat, qui estime que l’ARJEL s’est bornée à préciser la liste des résultats pouvant servir de supports de paris et que, ce faisant, elle n’a pas excédé sa compétence, a en outre souligné dans son arrêt que le législateur a entendu ouvrir le marché des paris en ligne aux opérateurs privés pour les seuls jeux de hasard faisant intervenir le savoir-faire des parieurs et pour les seuls résultats traduisant des performances sportives objectives et quantifiables. Selon le Conseil d’Etat, l’ARJEL en prenant en compte, d’une part, des enjeux sportifs et la connaissance des parieurs et, d’autre part, le caractère objectif et quantifiable des performances sportives concernées – afin de déterminer si le pari « pair ou impair » pouvait faire l’objet d’un pari sportif – n’a pas commis d’erreur de droit.
Le Conseil d’Etat précise que le caractère pair ou impair ne correspond pas à un enjeu sportif, ni ne fait appel aux connaissances sportives des parieurs. Par suite, le juge administratif considère que ce type de pari ne peut être regardé comme un pari sportif au sens des dispositions de l’article 12 précité.
Avec Ecofoot et Legifrance