L’amendement, qui vise à permettre aux joueurs de poker en ligne titulaires d’un compte validé auprès d’un opérateur agréé en France de joueur avec des joueurs inscrits auprès d’opérateurs agréés dans un autre Etat européen », a été adopté par la Commission des finances du Sénat mardi dernier.
Trop cloisonné et peu attractif, le secteur du poker en ligne français enregistre une baisse régulière de son produit brut des jeux, notamment parce qu’il est « délaissé par certains joueurs qui se tournent vers des opérateurs illégaux dont les tables du poker, au champ d’action mondial, qui sont plus attractives ». En effet, plus une table ou un tournoi de poker a de joueurs, plus la récompense est élevée et plus le site est attractif. Très attendu par les opérateurs du secteur, l’amendement, dont le but est d’essayer de donner une nouvelle dynamique à ce marché en déclin, a été voté. Cependant, deux conditions ont été posées à un partage des liquidités : seuls les joueurs inscrits sur des sites agréés par un régulateur avec lequel l’ARJEL aura signé une convention pourront y participer, et ne seront concerné que les Etats ayant « une législation et une régulation effective équivalentes à celles mises en place en France par la loi du 12 mai 2010 ouvrant les jeux d’argent et de hasard en ligne à la concurrence ».
Avec l’insertion d’un article additionnel après l’article 41, la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 pourrait ainsi être modifiée. Le II de l’article 14 a été par les deux alinéas suivants :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux joueurs titulaires d‘un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de cercle tels que définis au premier alinéa avec les joueurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ». Le deuxième alinéa stipule que « cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en ligne ».
De son côté, le V de l’article 34 serait complété par l’alinéa suivant : « De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l’Etat par le président de l’Autorité pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnés au troisième et quatrième alinéa du II de l’article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme ».
Cet amendement sera donc intégré au projet de loi pour une République numérique qui sera examiné par le Sénat les 26, 27 et 28 avril prochain.
Les trois textes relatifs aux jeux d’argent et de hasard en ligne:
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015-2016/325/Amdt_COM-380.html
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015-2016/325/Amdt_COM-381.html
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015-2016/325/Amdt_COM-382.html