L'ARJEL considère que la fonctionnalité de « recave automatique » sur les tables de cash game n’est pas compatible avec les dispositions de la loi du 12 mai 2010 sur les jeux d'argent en ligne. Un courrier de
rappel des obligations légales va être envoyé aux opérateurs afin qu'ils se conforment à la décision de l'ARJEL au
plus tard à la date du 1er septembre 2011.
La fonctionnalité de « recave automatique » n'est pas compatible avec la loi
Après la délibération du Collège de l'ARJEL du 7 juillet 2011, il a été décidé que la fonctionnalité de « recave automatique » telle que proposée par certains opérateurs de jeux en ligne n'était pas compatible avec la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des
jeux d’argent et de hasard en ligne.
La fonctionnalité de « recave automatique » est un raccourci permettant au
joueur de maintenir son tapis à un certain niveau. L'ARJEL a considéré d’une part que, par définition, la fonctionnalité de « recave automatique » n’implique, avant
chaque « recave », aucune action de validation de la part du joueur ; qu’en l’absence d’action de validation
de la part du joueur avant chaque « recave », ce dernier risque de perdre très rapidement toute notion des
mises jouées et des pertes subies et ainsi de voir le solde de son compte joueur (« bankroll ») arriver à son
plus bas niveau sans qu’il s’en aperçoive ; que, dans ces conditions, la fonctionnalité de « recave
automatique » est susceptible d’exposer les joueurs à un risque non négligeable d’addiction, en violation de
l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique prévu à l’article 3 de la loi du 12 mai 2010.
D’autre part, l'ARJEL a considéré qu’en l’absence d’actions de validation de la part des joueurs avant chaque « recave », aucune desdites actions n’est susceptible d’être enregistrée sur le support matériel d’archivage
des opérateurs, ni d’être mise à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ; que sont ainsi
méconnues les obligations d’archivage en temps réel et de mise à disposition permanente de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne des données portant sur les événements de jeu ou de pari prévues en
application des dispositions combinées des articles 31 et 38 de la loi du 12 mai 2010.
L'ARJEL a donc finalement statué que la mise en place d’une fonctionnalité de « recave automatique »
est susceptible, en l’état, de placer les opérateurs agréés de jeux de cercle en ligne concernés en situation
de contrevenir à leurs obligations légales en la matière ; que, dans ces conditions, il apparaît nécessaire de rappeler auxdits opérateurs leurs obligations légales en la matière et de leur apporter un éclairage sur les
modalités selon lesquelles le recours à cette fonctionnalité pourrait se révéler compatible avec les
dispositions de la loi du 12 mai 2010 susvisée et ses textes d’application ; qu’à cet égard, la fonctionnalité de« recave automatique » pourrait être admise sous réserve que les joueurs puissent accepter, avant chaque
partie de « cash game », le principe même de la « recave automatique », et ce, par une manifestation
expresse de leur volonté à l’exclusion de tout mécanisme de pré-remplissage.
Un courrier va donc être adressé aux opérateurs de jeux afin de leur signaler que la fonctionnalité de « recave automatique » les place, en l’état, en
situation de contrevenir à leurs obligations légales, mais qu'elle pourrait pourrait toutefois être admise sous réserve que les joueurs
puissent accepter, avant chaque partie de « cash game », le principe même de la « recave automatique », et
ce par une manifestation expresse de leur volonté à l’exclusion de tout mécanisme de pré-remplissage.